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01.12.2014 accessibilité des locaux d'avocats art.R111-19-8 du décret du 2014-1326

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Le Bâtonnier 

                                                                                                              Créteil, le 1er Décembre 2014

OBJET : ACCESSIBILITE DES LOCAUX D'AVOCATS
N/REF : CB

 Mes Chers Confrères,

Je viens tout récemment de vous alerter à nouveau sur les obligations pesant sur nos locaux professionnels, en matière de normes d’accessibilité aux personnes handicapées.

En ce domaine comme en d’autres, les pouvoirs publics ne cessent de modifier la réglementation applicable, avec beaucoup d’approximation et d’incertitude ! A peine vous ai-je ainsi parlé de l’ordonnance du 26 septembre 2014 qu’un décret 2014-1326 a été pris en date du 5 novembre 2014, lequel contient de nouvelles dispositions.

En particulier, l’article R 111-19-8 connaît une nouvelle rédaction. Son III concerne les ERP de 5ème catégorie, exploités dans des locaux déjà existants.

Il est ainsi rédigé

« III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :

a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;

b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.

Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.

En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice »

Il en ressort ainsi clairement un assouplissement des normes applicables pour les cabinets existants. Il est évoqué désormais l’accessibilité aux prestations en vue desquelles l’ERP est conçu avec la possibilité expressément rappelé de mesures de substitution pour la fourniture de ses prestations. De telles mesures sont constituées de manière certaine par des déplacements chez le client, ou la réception dans les locaux de l’Ordre.

Cependant, le texte ne fait pas disparaître totalement l’obligation de mettre les locaux aux normes ou de solliciter une dérogation puisqu’il n’envisage qu’une « partie des prestations ».

En l’état et sans autre élément ni précision des pouvoirs publics, il n’est pas possible de considérer qu’un cabinet d’avocats est en conformité avec la réglementation au seul motif qu’il est en situation de proposer des mesures de substitution, sans autre démarche de sa part.

Ce décret facilite en revanche clairement les demandes de dérogation à présenter dans le respect des délais.

Il n’est toutefois pas impossible que le Gouvernement adopte d’autres mesures ou à tout le moins en précise les modalités, le but affiché étant clairement de ne pas imposer aux locaux existants des travaux hors de proportion lorsque cela n’est pas clairement indispensable au regard de l’activité exercée et qu’il est possible à l’exploitant de répondre aux besoins de sa clientèle handicapée autrement qu’en la recevant dans lesdits locaux.

Je vous prie de croire, Mes Chers Confrères, en l’assurance de mes sentiments dévoués et confraternels.

Christophe BORÉ
Bâtonnier de l’Ordre


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