Procédure participative
FOCUS SUR LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE
La loi du 22 décembre 2010 instaure une procédure de négociation assistée par avocat, dite participative.
Quel en est le contenu ?
En quoi consiste cette procédure de négociation assistée par avocat ?
Aujourd’hui, rien n’interdit à des parties de tenter de régler leur conflit à l’amiable mais rien ne les y incite non plus.
Par exemple la prescription qui est en principe de 5 ans continue à courir pendant le cours des négociations entre les parties. Par ailleurs, en cas d’échec des négociations, le temps, l’énergie, les dépenses consacrées à ces échanges l’auront été en pure perte ; le procès ne prenant pas en compte les échanges intervenus dans le cadre des négociations.
La loi du 22 décembre 2010, qui est inspirée des conclusions de la commission présidée par le recteur Guinchard, et son décret d’application qui est en cours d’élaboration, vont permettre de répondre à cette situation.
Au lieu de saisir immédiatement un tribunal, les personnes qui ont un conflit pourront bientôt conclure un nouveau type de convention : la convention de procédure participative. Cela leur permettra de régler leur conflit à l’amiable. Par le biais de cette convention, elles s’engageront à rechercher ensemble une solution à leur conflit.
Cette nouvelle procédure est une formidable innovation dans le système juridique et judiciaire français. Elle s’inscrit dans le développement actuel des modes amiables de résolution des conflits, notamment avec le développement de la médiation en matière familiale.
Tous les types de conflits civils pourront-ils faire l’objet d’une convention de procédure participative ?
Il s’agit des conflits en matière civile et commerciale. Le législateur a écarté le droit du travail du champ de la procédure participative car ce droit dispose de mécanismes de régulation propres, auxquels sont associés les partenaires sociaux.
En outre, des époux pourront conclure une convention de procédure participative dans le but de parvenir à une séparation ou à un divorce amiable, notamment par consentement mutuel. Toutefois, dans ce cas, seul le juge aux affaires familiales pourra finalement prononcer un divorce ou une séparation de corps.
Quel est l’intérêt de cette procédure ?
L’attractivité est double : au stade de la négociation et à l’issue de celle-ci.
Au stade de la négociation d’abord, celle-ci a lieu dans un cadre structuré et qui prend la forme d’une convention par laquelle les parties définissent précisément les conditions de leur négociation.
La convention doit fixer la durée des discussions, par exemple 1 mois, 3 mois, 6 mois selon les besoins. Cela apporte une vraie prévisibilité aux parties, d’autant que la prescription ne court pas pendant la durée de la négociation et, en cas d'échec de celle-ci, pendant un temps incompressible de 6 mois suivant les discussions.
En outre, à l’issue de la négociation, il est possible de recourir au juge suivant une procédure accélérée et simplifiée. Ainsi, en cas de succès des négociations, l’accord peut-être homologué suivant une procédure très simple sur requête ; la solution du litige étant négociée, son exécution sera d’autant mieux acceptée.
Que se passe-t-il en cas d’échec des négociations ?
En cas d’échec, le jugement de l’affaire sera accéléré grâce à la prise en compte des échanges intervenus au cours des négociations.
La loi prévoit que les parties sont dispensées de tout préliminaire de conciliation ou de médiation puisque la procédure participative est conçue comme une alternative à ces autres modes de résolution amiable.
Par ailleurs, fort des échanges intervenus avant la saisine du tribunal, il est envisagé de prévoir une procédure simplifiée.
C’est cette dimension essentielle de la réforme qui a conduit le législateur à conférer aux avocats un monopole pour assister les parties dans la phase de négociation. En revanche, ce monopole n’interdira, en aucune façon, les parties qui le souhaitent ou les professionnels - dans le champ de leur compétence - de rechercher des solutions amiables à un conflit.
La loi prévoit par ailleurs que l’aide juridictionnelle peut être accordée aux parties qui en remplissent les conditions.
Il faut aussi souligner que l’intervention de la Justice demeure...
Tout à fait. En cas d’accord des parties, un juge devra homologuer l’accord pour que celui-ci soit exécutoire.
Il veillera à ce que cet accord soit bien conforme aux règles d’ordre public régissant la matière.
Cette réforme entrera en vigueur au plus tard le 1er septembre 2011, après la publication d’un décret d’application qui est en cours d’élaboration. Les professionnels seront prochainement consultés sur ce projet de décret.
© Ministère de la Justice - DICOM - Damien Arnaud
En savoir plus
Lien: voir le décret du 20 janvier 2012 précisant les règles applicables à la procédure participative