Les honoraires
Le tarif de postulation des avocats
Le tarif de postulation remonte au Décret du 2 avril 1960 applicable aux avoués près le Tribunal. Lors de la fusion des professions avocat-avoué, ce tarif a été applicable à la nouvelle profession. Ce tarif a été réévalué une seule fois de 20 % par Décret du 21 août 1975. Il prévoit que dans toutes instances, doit être alloué aux avocats indépendamment de leur débours, un droit fixe et un droit proportionnel. Les débours sont payés en sus conformément à l'article 65 du Décret. N'ayant pas été réactualisé depuis 1975, ce tarif de postulation est tombé en déshérence et n'a jamais correspondu à la juste rémunération de l'avocat puisque, dès 1960, ce tarif était déjà considéré comme notoirement insuffisant.
Selon l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée par la Loi du 10 juillet 1991, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne serait faite qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Selon l'article 245 du Décret du 27 novembre 1991, avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé qui doit faire ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments et honoraires, et doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.
L'honoraire doit être prévisible pour le client et justifiable par l'avocat.
Le Bâtonnier anime une Commission sur l'honoraire et souhaite parvenir à une totale transparence de ses Confrères. Le Bâtonnier arbitre les honoraires de ses Confrères en statuant sur les diverses contestations. Il notifie ses décisions après une procédure contradictoire.
L'honoraire est déterminable en fonction de quatre critères tendant vers deux objectifs :
Critères :
- capacité financière du client,
- difficulté de l'affaire et diligences de l'avocat,
- notoriété de l'avocat,
- frais exposés.
Objectifs :
- couverture des coûts de fonctionnement du Cabinet,
- rémunération de l'avocat.
Les honoraires peuvent être fixés selon plusieurs méthodes, mais en tout état de cause, une convention doit être rédigé afin que vous n'ayez pas de surprises.
- un honoraire « au temps passé » : le taux horaire du Cabinet est multiplié pas le nombre d'heures de travail consacrées au dossier, lequel est décompté précisément selon une feuille de temps ou feuille de diligences.
- un honoraire de résultat : un honoraire fixe est convenu et un pourcentage sur le résultat obtenu est appliqué en fin de procédure selon le résultat obtenu. Cette méthode permet d'éviter une avance d'honoraire trop importante puisque l'avocat attend la fin de la procédure pour percevoir l'honoraire de résultat.
- un honoraire forfaitaire : une rémunération globale et forfaitaire est déterminée pour mener à bien la procédure sans que les éventuels aléas procéduraux entraînent une augmentation du coût de celle-ci.
Si vous contestez les honoraires réclamés par votre Avocat, que cela concerne le mode de facturation ou les diligences accomplies, vous disposez d'un recours.
Ce recours est défini par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991 modifié.
En cas de contestation, vous devez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du Val de Marne.
Le Bâtonnier recherchera un arrangement et prendra obligatoirement sa décision dans un délai de trois mois.
En cas de désaccord avec la décision prise par le Bâtonnier, vous devez saisir le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.